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Arrêté complémentaire du Gouverneur (30.03.2021)

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ARRÊTE:

Chapitre 1- Le port du masque

Article 1. Le masque ou toute autre alternative en tissu est défini comme :

Un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par contact entre les personnes.

Les accessoires en tissu tels qu'écharpes, cache-cou, foulards, bandanas et autres ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques.

Article 2. Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans dans les lieux et conditions définies dans le présent arrêté, outre ce qui est prévu à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 tel que modifié.

Section 1 : Espaces, voies publiques

Article 3. Toute personne à partir de 12 ans est tenue d'avoir à disposition sur elle un masque (ou une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche telle que définie à l'article 1er) lorsqu'elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, et ce afin de pouvoir le porter lorsqu'il est rendu obligatoire ou que le respect de la distance de 1,5 m est impossible.

Article 4. Complémentairement aux décisions prises par les autorités communales concernant l'obligation du port du masque dans les lieux à forte fréquentation énumérés à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, le port du masque ( ou d'une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche conformément à la définition donnée à l'article 1er) est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans lorsque celle-ci se trouve dans une file d'attente, et ce quel que soit le motif de l'attente.

Section 2 : Bâtiments publics

Article 5. Sans préjudice de l'article 25 al 2, 8° de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, le port du masque est obligatoire dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public.

Section 3 : Abords des écoles

Article 6. Sans préjudice d'une règlementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire de 07.00 Hr à 18.00 Hr du lundi au vendredi, dans les rues où se situent les entrées et/ou sorties d'établissement scolaire maternel, primaire, secondaire, supérieur.

Section 4 : Évènements sportifs

Article 7. Le port du masque est obligatoire pour toute personne qui assiste, comme spectateur ou accompagnant, à un évènement sportif, un entraînement ou une compétition sportive, qu'il soit fixe ou itinérant, qu'il ait lieu sur la voie publique, dans un lieu privé accessible au public ou dans une infrastructure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce, dès son entrée sur le site et durant toute la durée de l'évènement.

Section 5 : Cimetières

Article 8. Le port du masque est recommandé pour toute personne qui pénètre dans un cimetière et obligatoire pour la durée de leur visite, lors de cérémonies ou funérailles.

Chapitre 2 - Mesures de précautions complémentaires

Section 1: Désignation d'un responsable Covid-19

Article 9. Toute infrastructure ou toute structure formelle, ou informelle (ASBL, association de fait, etc.), dans les secteurs du loisir, des sports, de l'éducation permanente, de la culture, doit désigner en son sein un responsable Covid-19.
Ce responsable est chargé de veiller à l'application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et des éventuels protocoles existants dans son secteur. L'institution communique par e-mail, le nom de l'intéressé et les coordonnées de contact, au bourgmestre de la commune du lieu où se déroulent les activités. Toutes les activités doivent avoir lieu en présence du responsable Covid-19, ou d'un mandataire désigné par écrit par ce responsable.

Section 2 : Consommation d'alcool dans les espaces et voies publiques

Article 10. La consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite.

Chapitre 3 - Exécution

Article 11. Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.

Article 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021 à 00h00 jusqu'au 30 avril 2021 inclus. Il sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles ainsi que dans tous les lieux où se déroulent des activités sportives

Article 13. Les infractions au présent arrêté sont punissables d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une amende de 26 € à 200 € ou d'une seule de ces peines en vertu de l'article 1er de la loi du 06 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Article 14. Le présent arrêté sera notifié par courriel et affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles

Pour disposition :

  • A Monsieur le Procureur général de Liège ;
  • A Monsieur le Procureur du Roi de !'Arrondissement du Luxembourg;
  • À l'ensemble des Bourgmestres de la province de Luxembourg chargés de l'afficher sans délai;
  • À l'ensemble des Zones de police de la province ;
  • A Monsieur le Directeur coordonnateur de la Police fédérale ;
  • A Monsieur le Directeur judiciaire de la Police fédérale ;
  • A Monsieur le Directeur général de la Province de Luxembourg chargé de l'afficher sans délai;

Pour information :

  • Au Premier Ministre ;
  • A la Ministre fédérale de la Sécurité et de l'Intérieur;
  • Au Ministre fédéral de la Santé publique;
  • Au Ministre-Président de la Wallonie;
  • Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de la Wallonie;
  • Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
  • ​​​​Au Commissaire Covid-19;
  • Au Centre de Crise national ;
  • Au Centre régional de Crise de la Wallonie ;
  • Au Collège provincial de la Province de Luxembourg ;
  • Aux membres de la cellule de sécurité de la province de Luxembourg.

 

Article 15. Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site: https:/eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973.


Fait à Arlon, le 30 mars 2021.

Olivier SCHMITZ
Gouverneur de la province de Luxembourg

Arrêté complémentaire

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