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Arrêté du Gouverneur : Marchés de Noël (09.12.2021)

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ARRÊTÉ DE POLICE

Le Gouverneur de la province de Luxembourg

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e) ;

Vu la déclaration de l'OMS de l'état d'urgence de santé publique de portée Internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 et en particulier l'article 128 ;

Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 tel que modifié par l'art 165 de la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion a l'échelon national ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif a la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'évènements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion a l'échelon national et en particulier son article 28 ;

Vu l'Arrêté royal du 4 décembre 2021 modifiant l'Arrêté royal du 28 octobre 2021 portant des mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence pandémique déclarée concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, en particulier les articles 12 et 25;

Vu la déclaration de situation d'urgence épidémique par arrêté royal du 28 octobre 2021, adopté conformément à l’article 3, §1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique;

Attendu que conformément à l'article 3, §4, de la même loi, la phase fédérale du plan d'urgence national qui avait été déclenchée par arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 reste en vigueur au moins jusqu'à la fin de la déclaration de situation d'urgence épidémique.

Attendu que la déclaration de la situation d'urgence épidémique a pour conséquence que, pour toute la durée de celle-ci, les autorités locales (gouverneurs et bourgmestres) doivent fonder les mesures de police administrative qu'elles adoptent pour prévenir ou limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique sur l'article 4, §2 de la loi pandémie.  Ces autorités sont dès lors tenues de respecter le cadre juridique défini par cette loi.

Que conformément à l'article 4, §2, de la loi pandémie, lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles adoptées au niveau national et ce, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur.

Vu les analyses qualitatives réalisées par la Cellule de gestion de crise multidisciplinaire du gouverneur de la province de Luxembourg;

Vu le dernier rapport du RAG (1er décembre 2021) qui souligne que le niveau d'alerte reste au  niveau 5 pour l'ensemble du pays et pour toutes les régions/provinces. "Il est encore tôt pour évaluer l'impact des mesures prises. Mais le nombre de nouvelles infections n'a pas encore diminué.  L'hiver (et avec lui la circulation d'autres virus respiratoires)  vient à peine de commencer et le nouveau variant Omicron pourrait également avoir un impact sur l'évolution de l'épidémie";

Attendu que même si l'augmentation des infections connaît un ralentissement ou même une diminution dans d'autres provinces, elle ne cesse de croître en province de Luxembourg pour atteindre une incidence de 2.001/100.000;

Atttendu que l'impact sur la situation hospitalière est jugé comme grave par la Cellule de gestion de crise provinciale;

Attendu qu'en date du 8 décembre, les patients atteints du Covid-19 occupent 20 lits de soins intensifs dans les hôpitaux de la province de Luxembourg, soit plus de la moitié des lits de soins intensifs; qu'il subsiste en pratique un seul lit disponible actuellement. Les procédures de transfert ont été mises en œuvre;

Qu'il y a lieu de prendre des mesures préventives complémentaires, en particulier dans les évènements pouvant connaître une forte affluence dans le cadre des festivités liées à la période de fin d'année pour limiter au maximum la progression des contaminations pouvant conduire à des hospitalisations en service de soins intensifs, mais aussi pour limiter le risque inhérent à de grands rassemblements de foules et pouvant conduire à des hospitalisations dans ces mêmes services, pour d'autres causes que le Covid;

Considérant que de nombreuses communes ont pris la décision d'interdire ou d'annuler leur marché de Noël, reportant ainsi leur public sur les évènements maintenus;

Considérant qu'une mesure visant à limiter l'affluence des visiteurs se rendant dans les marchés de Noël selon une norme fixée et connue, renforcerait l'application effective des mesures sanitaires obligatoires dans le cadre des évènements de masse se déroulant à l'extérieur; en particulier les règles relatives à la gestion de la distanciation sociale dans les files d'attente au contrôle des accès, au port du masque, et à la consommation assise de nourriture et de boissons;

Considérant qu'une telle norme est déjà fixée à 200 personnes pour les évènements se déroulant en intérieur;

Considérant l'importance, soulignée par les bourgmestres, de déterminer des règles claires et harmonisées sur l'ensemble des communes de la province;

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement, que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes ou plus souples n'est jamais exclu;

Que dans la logique de la circulaire Local Outbreak Management, les autorités locales peuvent prendre des mesures plus sévères, tant au niveau de la jauge arrêtée que pour prendre des mesures complémentaires en terme d'horaires d'ouverture;

ARRÊTE

Article 1 — Sans préjudice de mesures plus strictes qui seraient décidées par les autorités locales, l'accès aux marchés de Noël se déroulant en extérieur, sur le territoire de la province de Luxembourg, est limité à un nombre de visiteurs déterminé selon les modalités suivantes:

  • S'agissant d'un marché de Noël ou d'une zone délimitée dans un marché de Noël, proposant exclusivement des activités de type HORECA, l'accès est limité au nombre total de places assises aux tables et aux bars, effectivement présentes sur le marché ou dans la zone, avec un maximum de 600 personnes simultanément;
  • S'agissant d'un marché de Noël ou d'une zone délimitée dans un marché de Noël, proposant conjointement des activités de type HORECA et d'autres activités telles que vente d'objets décoratifs, produits de terroir ou autre; , l'accès est limité à 150 % du nombre total de places assises à table et au bar, effectivement présentes sur le marché ou dans la zone, avec un maximum de 600 personnes simultanément;

Article 2 — L'organisateur d'un marché de No¨l est tenu de mettre en place un système de comptage et de prévoir suffisamment de personnel pour assurer le contrôle effectif de l'affluence au sein du marché de Noël ou d'une zone délimitée dans un marché de Noël et doit pouvoir indiquer ce nombre précis à tout moment, sur demande des autorités ou des services de police.  Ce comptage doit tenir compte, en permanence, des entrées et sorties du marché de Noël ou de la zone délimitée du marché de Noël.

Article 3 — Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.

Article 4 — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Article 5 — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles.

Article 6 — Le présent arrêté sera notifié par courriel

Pour disposition :

a. A Monsieur le Procureur général de Liège ;

b. A Monsieur le Procureur du Roi de l'Arrondissement du Luxembourg ;

c. A l'ensemble des Bourgmestres de la province de Luxembourg chargés de l'afficher sans délai ;

d. A l'ensemble des Zones de police de la province ;

e. A Monsieur le Directeur-coordonnateur de la Police fédéral ;

f. A Monsieur le Directeur judiciaire de la Police fédéral ;

g. A Monsieur le Directeur général de la province de Luxembourg charge de l'afficher sans délai et de le publier au bulletin provincial ;

Pour information :

a. Au Premier Ministre ;

b. A la Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur ;

c. Au Ministre fédéral de la Santé publique ;

d. Au Ministre-Président de la Wallonie ;

e. Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de Wallonie ;

f. Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

g. Au Commissaire Covid-19 ;

h. Au Centre de Crise national ;

i. Au Centre régional de crise de la Wallonie ;

j. Au Collège provincial de la Province de Luxembourg ;

k. Aux membres de la cellule de sécurité de la province de Luxembourg ;

Article 7 — Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'Etat sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https:/leproadminsaadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à
compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Fait a Arlon, le 09 décembre 2021.

Olivier SCHMITZ

Gouverneur de la province de Luxembourg

Arrêté de police du Gouverneur: Marchés de Noël 

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