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Arrêté de police - Risque d'incendie

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ARRÊTÉ DE POLICE

Le Gouverneur de la province de Luxembourg

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ; 

  • Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, et notamment son article 128; 
  • Vu le Code forestier; 
  • Vu le Code rural; 
  • Vu le Code de l'Environnement ; 

 

  • Considérant l'avertissement jaune « forte chaleur » émis par l'Institut Royal Météorologique pour la province de Luxembourg à compter du 10 août 2026, celui-ci étant annoncé jusqu'au 14 août 2026 au moms; 
  • Considérant l'activation de la phase d'avertissement du Plan national« fortes chaleurs et pics d'ozone» ; 
  • Considérant que les températures maximales atteindront ou dépasseront localement 35°C à partir du 13 août 2026 et que des températures élevées se maintiendront plusieurs jours ; 
  • Considérant que les prévisions météorologiques annoncent le maintien d'un temps sec durant plusieurs jours, sans précipitations significatives ; 
  • Considérant les indices de sécheresse de l'Institut Royal Météorologique, modélisés sur le graphique et la carte ci-dessous, plaçant toute la province en « extrêmement sec », soit le plus haut indice ; 
  • Considérant les conclusions de la cellule d'expertise « Risque incendie » (CELEX) réunie le 10 août 2026; 
  • Considérant que cette cellule relève une augmentation progressive du risque d'incendie en Wallonie, particulièrement en milieux ouverts, avec une aggravation attendue à partir du 11.1.ercredi 12 août; 
  • Considérant que les analyses et les observations de terrain du Département de la Nature et des Forêts mettent en évidence un dessèchement marqué des végétations en milieux ouverts et en milieu forestier, modélisés dans les cartes ci-dessous ; 
  • Considérant les indices de sécheresse de la végétation relevés par le DNF qui passeront de modéré à forte dans les prochains jours ; 
  • Considérant que, selon les données et prévisions communiquées par l'Institut Royal Météorologique et les se1vices compétents, l'indice de risque d'incendie (FWI - Fire Weather Index) devrait atteindre des valeurs très élevées, supérieures à 40, durant les journées des 13 et 14 août 2026, notamment en province de Luxembourg, et que le niveau de risque pourrait atteindre un niveau extrême en fonction de l'évolution des conditions de vent; 
  • Considérant que les critères météorologiques communément désignés sous la règle des « 30-30-30 » 
  • (température supérieure à 30°C, humidité relative inférieure à 30 % et vent supérieur à 30 km/h)
  • devraient être réunis à partir du mercredi 12 août sur une partie importante du territoire wallon, augmentant significativement le risque de départ et de propagation d'incendies ; 
  • Considérant que, malgré une amélioration des conditions météorologiques espérée à partir du week-end du 15 et 16 août, les précipitations annoncées demeurent à ce stade limitées et ne sont pas de nature à résorber immédiatement la sécheresse des sols et de la végétation, de sorte que la combustibilité des matières végétales restera élevée dans les jours suivant l'épisode de fortes chaleurs ; 
  • Considérant que plusieurs départs de feu ont déjà été constatés ces dernières semaines dans la province de Luxembourg ; 
  • Considérant que la prévention des départs de feu constitue une mesure de précaution indispensable afin de prése1ver la sécurité des personnes, des biens, des espaces naturels et forestiers ; 
  • Considérant la nécessité de garantir une approche cohérente et harmonisée des mesures de prévention sur l'ensemble du territoire provincial ; 
  • Considérant les avis recueillis auprès des se1vices de secours, du Département de la Nature et des Forêts ainsi que des experts réunis dans le cadre de la cellule d'expertise« Risque incendie» et de la cellule de sécurité provinciale ; 

 

Article 1er_ Il est interdit d'allumer ou de maintenir un feu :

1 ° dans les bois et forêts, sans exception. L'interdiction comprend aussi les feux dans les aires spécialement aménagées, les feux de rémanents, les feux sylvicoles et cynégétiques visés au Code forestier;

2° à moins de 100 mètres des bois, forêts, landes, broussailles, végétations sèches, cultures sur pied, chaumes ou récoltes ;

3° dans les prairies sèches, friches, terrains agricoles ou espaces naturels présentant un risque de propagation d'incendie.

Article 2 - Sont interdits sur l'ensemble du territoire de la province :

1 ° l'utilisation de désherbeurs thermiques ;

2° le brûlage de déchets verts, résidus végétaux ou agricoles ;

3° tout feu destiné à l'élimination de déchets ou de résidus de culture.

Article 3 -

§1 Les barbecues, braseros et dispositifs de cuisson installés dans des jardins, cours et terrasses privés, de même que les feux de cuisson des camps de mouvements de jeunesse, ne sont pas visés par l' interdiction prévue à l' article 1er, pour autant :

  • qu'ils soient placés sous surveillance permanente d'une personne majeure ;
  • qu'ils soient implantés à distance suffisante de toute végétation sèche ou matériau combustible ;
  • que des moyens d'extinction appropriés soient inunédiatement disponibles.

Le responsable du feu demeure tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout risque de propagation.

§2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par feu de cuisson des camps de mouvements de jeunesse un feu destiné exclusivement à la préparation ou à la cuisson immédiate d'aliments, réalisé dans un dispositif stable, conçu, const:luit ou adapté à cet effet, et maintenant en permanence le foyer hors contact direct avec le sol.

Ce dispositif doit assurer une séparation effective entre, d'une part, les flammes, braises, cendres, combustibles et résidus de combustion et, d'autre part, le sol naturel, la végétation, les matières sèches et tout matériau combustible environnant.

Le feu de cuisson ne peut être maintenu que pendant le temps strictement nécessaire à la préparation ou à la cuisson des aliments. Il doit être éteint immédiatement après celle-ci.

Ne constitue pas un feu de cuisson, même si des aliments y sont ponctuellement réchauffés, grillés ou cuits, tout feu dont la finalité principale ou l'usage effectif est l'animation, la veillée, l'éclairage, le chauffage, la convivialité, le rassemblement autour d'un foyer ouvert. La simple présence d'aliments placés sur ou à proximité d'un feu ne suffit pas à qualifier celui-ci de feu de cuisson au sens du présent arrêté.

Article 4 - Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner dans les bois, forêts, espaces naturels, cultures, prairies ou en bordure de ceux-ci :

• des objets en combustion;
• des mégots de cigarettes ;
• des cendres ;
• tout objet susceptible de provoquer un départ de feu.

Article 5 - Les tirs de feux d'artifice, spectacles pyrotechniques, lanternes volantes et autres spectacles utilisant le feu sont interdits sur l'ensemble du territoire de la province.
Article 6 -

Les infractions au présent arrêté sont punissables, en vertu de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs, d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une amende de 26 à 200 euros soit, après application des décimes additionnels actuellement applicables, une amende de 260 à 2.000 euros, ou d'une seule de ces peines.

Article 7 - Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la province de Luxembourg.

Il ne fait pas obstacle à l'adoption par les autorités communales de mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales le justifient.

Article 8 - Le présent arrêté abroge expressément l'arrêté du 09 juillet 2026 relatif au même objet.

Il entre en vigueur immédiatement au moment de sa signature ce mercredi 12 août 2026. Il restera applicable jusqu'à son abrogation expresse par le Gouverneur lorsque les conditions météorologiques et le niveau de risque permettront sa levée.

Article 9 - Les Bourgmestres, les services de police intégrée ainsi que toutes les autorités compétentes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 10 -

Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou
électroniquement via le site : https:/leproadmin. raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973

Article 11 -

Le présent Arrêté sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles, aux valves de la province ainsi que sur le site web du Gouverneur https: //gouverneur-luxembourg.be/ et transmis

Pour disposition :
a. À Monsieur le Procureur général de Liège ;
b. À Monsieur le Procureur du Roi de l'Arrondissement du Luxembourg;
c. À l'ensemble des Bourgmestres de la province de Luxembourg chargés de l'afficher sans délai;
d. À l'ensemble des Zones de police de la province;
e. À Monsieur le Directeur-coordonnateur de la Police fédérale;
f. À Monsieur le Directeur judiciaire de la Police fédérale ;
g. À Monsieur le Directeur général de la province de Luxembourg chargé de l'afficher sans délai;
h. Aux Directions des Cantonnements d'Arlon, Marche-en-Famenne et Neufchâteau du
Département Nature et Forêts de la Région wallonne;
Pour information
a. Au Collège provincial de la Province de Luxembourg ;
b. Aux membres de la cellule de sécurité de la province de Luxembourg ;
c. Aux Fédérations de Mouvements de Jeunesse.

Fait à Arlon, le 12 août 2026.

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