Nouvel arrêté du Gouverneur de la province du Luxembourg concernant le risque d'incendie
ARRÊTÉ DE POLICE
Le Gouverneur de la province de Luxembourg
Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, et notamment son article 128 ;
Vu le Code forestier ;
Vu le Code rural ;
Vu le Code de l'Environnement ;
Considérant le rapport de la Cellule d’expertise « Risque incendie » (CELEX), réunie le 24 septembre 2026 afin d’évaluer le niveau de risque d’incendie en milieu naturel sur l’ensemble du territoire wallon ; Considérant que l’Institut Royal Météorologique prévoit le maintien d’un temps sec, sans précipitations significatives attendues jusqu’au 1er octobre 2026, accompagné, à partir du 29 septembre, d’une hausse des températures et d’un renforcement du vent ;
Considérant que le Département de la Nature et des Forêts constate le retour de conditions de sécheresse, caractérisées notamment par une végétation vivante relativement sèche et une augmentation de la végétation morte au sol ;
Considérant que, compte tenu de la combinaison de ces différents facteurs, la Cellule d’expertise évalue le risque d’incendie comme actuellement modéré et prévoit qu’il atteindra un niveau élevé à partir du 29 septembre 2026, évolution également mise en évidence par les prévisions du Fire Weather Index (FWI) du système européen Copernicus ;
Considérant que le Département de la Nature et des Forêts recommande, au regard de cette évolution, l’adoption de mesures préventives concernant notamment les feux à vocation sylvicole et cynégétique ainsi que l’usage de la cigarette en forêt ;
Considérant que l’article 45 du Code forestier interdit par principe de porter ou d’allumer du feu dans les bois et forêts, sous réserve des exceptions qu’il prévoit, notamment pour certains feux sylvicoles et cynégétiques ;
Considérant que le même article attribue au Gouvernement wallon la compétence de suspendre ces exceptions lorsque les circonstances climatiques le justifient ;
Considérant qu’à ce jour, aucune mesure régionale suspendant temporairement ces exceptions n’a été adoptée ;
Considérant qu’il appartient dès lors au Gouverneur, dans le cadre de ses compétences de police administrative générale, de prendre les mesures nécessaires et proportionnées afin de prévenir les risques pour la sécurité des personnes, des biens et des espaces naturels ;
Considérant que l’évolution prévisible du risque justifie de limiter ces mesures à la période comprise entre le 28 septembre et le 1er octobre 2026 inclus ;
Article 1er -
Il est interdit d'allumer ou de maintenir un feu dans les bois et forêts, sans exception. L’interdiction comprend aussi les feux dans les aires spécialement aménagées, les feux de rémanents,
les feux sylvicoles et cynégétiques visés au Code forestier.
Article 2 -
Il est interdit de fumer dans les bois et forêts.
Article 3 -
Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 1er, les barbecues et autres dispositifs de cuisson utilisant une flamme sont autorisés sur les terrains publics et privés situés hors des bois et forêts, pour autant :
- qu’ils soient placés sous la surveillance permanente d’une personne majeure ;
- qu’ils soient implantés à distance suffisante de toute végétation sèche ou de tout matériau
- combustible ;
- que des moyens d’extinction appropriés soient immédiatement disponibles.
Article 4 -
Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner dans les bois, forêts, espaces naturels, cultures,
prairies ou en bordure de ceux-ci :
- des objets en combustion ;
- des mégots de cigarettes ;
- des cendres ;
- tout objet susceptible de provoquer un départ de feu.
Article 5 -
Les tirs de feux d'artifice, spectacles pyrotechniques, lanternes volantes et autres spectacles utilisant le feu sont interdits sur l'ensemble du territoire de la province.
Article 6 -
Les infractions au présent arrêté sont punissables, en vertu de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs, d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une amende de 26 à 200 euros soit, après application des décimes additionnels actuellement applicables, une amende de 260 à 2.000 euros, ou d’une seule de ces peines.
Article 7 -
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la province de Luxembourg.
Il ne fait pas obstacle à l'adoption par les autorités communales de mesures plus restrictives lorsque les
circonstances locales le justifient.
Article 8 -
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2026 à 00h00 et produira ses effets jusqu’au 1er octobre inclus.
Article 9 -
Les Bourgmestres, les services de police intégrée ainsi que toutes les autorités compétentes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 10 -
Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou 4
électroniquement via le site : https:/leproadmin. raadvst -consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
Article 11 -
Le présent Arrêté sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles, aux valves de la province ainsi que sur le site web du Gouverneur https://gouverneur-luxembourg.be/ et transmis Pour disposition :
- a. À Monsieur le Procureur général de Liège ;
- b. À Monsieur le Procureur du Roi de l’Arrondissement du Luxembourg ;
- c. À l’ensemble des Bourgmestres de la province de Luxembourg chargés de l’afficher sans délai ;
- d. À l’ensemble des Zones de police de la province ;
- e. À Monsieur le Directeur-coordonnateur de la Police fédérale ;
- f. À Monsieur le Directeur judiciaire de la Police fédérale ;
- g. À Monsieur le Directeur général de la province de Luxembourg chargé de l’afficher sans délai ;
- h. Aux Directions des Cantonnements d’Arlon, Marche-en-Famenne et Neufchâteau du Département Nature et Forêts de la Région wallonne ;
Pour information :
a. Au Collège provincial de la Province de Luxembourg ;
b. Aux membres de la cellule de sécurité de la province de Luxembourg.
Fait à Arlon, le 25 septembre 2026.
Actions sur le document